S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
74. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment:
a)  la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage stratigraphique;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 84 et 86 sont respectées;
3°  du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du paiement des droits de 4 980 $;
5°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 74.
74. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment:
a)  la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage stratigraphique;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 84 et 86 sont respectées;
3°  du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du paiement des droits de 4 679 $;
5°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 74.
74. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment:
a)  la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage stratigraphique;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 84 et 86 sont respectées;
3°  du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du paiement des droits de 4 559 $;
5°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 74.
74. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment:
a)  la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage stratigraphique;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 84 et 86 sont respectées;
3°  du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du paiement des droits de 4 502 $;
5°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 74.
74. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment:
a)  la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage stratigraphique;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 84 et 86 sont respectées;
3°  du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du paiement des droits de 4 426 $;
5°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 74.
En vig.: 2018-09-20
74. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment:
a)  la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage stratigraphique;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 84 et 86 sont respectées;
3°  du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du paiement des droits de 4 426 $;
5°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 74.